Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
69. Les membres du comité de suivi de la prise en charge des matières sont mandatés par les personnes suivantes qui sont domiciliées ou qui ont un établissement au Québec:
1°  les gestionnaires de centres de tri destinés au tri des matières résiduelles, qui doivent mandater 3 représentants en tenant compte des différents modèles d’affaires;
2°  les conditionneurs de ces matières, qui doivent mandater un représentant dont les activités de conditionnement concernent principalement le plastique, un représentant dont ces activités concernent principalement le verre, et un représentant dont ces activités concernent principalement les fibres cellulosiques;
3°  les personnes qui valorisent ces matières, qui doivent mandater 3 représentants dont les activités de valorisation concernent principalement chacun de 3 types de matières visées au paragraphe 2;
4°  le cas échéant, les personnes qui agissent principalement à titre d’intermédiaires dans le cadre de l’achat ou de la vente des matières résiduelles, tels que les courtiers;
5°  un organisme de gestion désigné en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), si un tel organisme existe.
Chaque personne et organisme énuméré au premier alinéa ne peut y être représenté que par une seule personne.
Trois sièges d’observateurs au sein du comité de suivi doivent être occupés par l’organisme de gestion désigné, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et la Société.
D. 973-2022, a. 69.
En vig.: 2022-07-07
69. Les membres du comité de suivi de la prise en charge des matières sont mandatés par les personnes suivantes qui sont domiciliées ou qui ont un établissement au Québec:
1°  les gestionnaires de centres de tri destinés au tri des matières résiduelles, qui doivent mandater 3 représentants en tenant compte des différents modèles d’affaires;
2°  les conditionneurs de ces matières, qui doivent mandater un représentant dont les activités de conditionnement concernent principalement le plastique, un représentant dont ces activités concernent principalement le verre, et un représentant dont ces activités concernent principalement les fibres cellulosiques;
3°  les personnes qui valorisent ces matières, qui doivent mandater 3 représentants dont les activités de valorisation concernent principalement chacun de 3 types de matières visées au paragraphe 2;
4°  le cas échéant, les personnes qui agissent principalement à titre d’intermédiaires dans le cadre de l’achat ou de la vente des matières résiduelles, tels que les courtiers;
5°  un organisme de gestion désigné en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), si un tel organisme existe.
Chaque personne et organisme énuméré au premier alinéa ne peut y être représenté que par une seule personne.
Trois sièges d’observateurs au sein du comité de suivi doivent être occupés par l’organisme de gestion désigné, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et la Société.
D. 973-2022, a. 69.